Le délégué syndical représente son syndicat, auprès de l'employeur et des salariés, pour présenter des réclamations ou formuler des revendications. C'est aussi un acteur décisif pour négocier et conclure des accords collectifs.
• Les entreprises concernées
Un syndicat peut nommer des délégués syndicaux pour le représenter, soit par entreprise, soit par établissements distincts (1). Le délégué syndical (DS) est habilité à défendre les conditions de vie et de travail (pénibilité, harcèlement, etc.) mais aussi à négocier et conclure des conventions ou accords collectifs améliorant la situation des salariés.
La désignation du DS par une organisation représentative est possible dans toute entreprise ou tout établissement dont l'effectif a atteint 50 salariés
et plus pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années (2). Dans les entreprises n'atteignant pas ce seuil, les syndicats peuvent désigner seulement un élu délégué du personnel (DP), et pour la durée de son mandat. Sauf accord collectif plus favorable, le salarié choisi doit être âgé de 18 ans accomplis, totaliser au moins un an d'ancienneté (quatre mois si l'entreprise vient d'être créée ou à l'ouverture d'un établissement, six mois pour les entreprises de travail temporaire), être titulaire de ses droits civiques (absence de condamnation prévue par le code électoral). La désignation ne peut être contestée, devant le tribunal d'instance, que dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités légales. Une désignation imprécise peut être annulée par le juge si elle ne mentionne pas l'établissement, le cadre de la désignation et les fonctions exactes du délégué désigné (3).
La durée du mandat est généralement indéterminée, c'est-à-dire que celui-ci cesse par la démission de son titulaire ou sur décision prise par le syndicat auteur de la désignation. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le DS est de droit représentant syndical (RS) au comité d'entreprise ou d'établissement.
• Les différents délégués syndicaux
Des DS supplémentaires sont prévus en fonction de la taille des effectifs, des différentes catégories professionnelles, et de la multiplicité des établissements au sein de l'entreprise. Un même syndicat représentatif peut désigner 1, 2, 3, 4 ou 5 DS suivant que l'entreprise (ou l'établissement) totalise au moins 50,1000, 2000, 4000 ou 10000 salariés (4). Chaque syndicat peut désigner un délégué supplémentaire dans les établissements occupant au moins 500 salariés s'il dispose d'un ou de plusieurs élus dans le collège ouvriers-employés du CE et s'il a au moins un élu dans l'un des deux autres collèges (cadres ou agents de maîtrise). Un délégué syndical central peut être désigné dans les entreprises qui comptent au moins deux établissements de 50 salariés minimum chacun. Ce DS central peut être distinct dans les entreprises d'au moins 2000 salariés, sinon il doit être choisi parmi les délégués d'établissements.
• Les moyens accordés pour l'activité des DS
Les DS régulièrement désignés bénéficient d'une protection particulière pour l'accomplissement de leur mandat. Dans le cadre des négociations obligatoires, ils peuvent réclamer l'ouverture des négociations si l'employeur n'en a pas pris l'initiative.
Le crédit d'heures de délégation qui leur est alloué est lié à la taille de l'entreprise et à la nature des fonctions exercées. Le temps passé aux réunions avec l'employeur et le temps passé à négocier un accord ne sont pas pris en compte dans le calcul du crédit d'heures. Ces heures sont payées comme temps de travail et utilisées au gré des délégués, en informant l'employeur des absences liées à leur mandat. Le délégué syndical doit être destinataire de tous les documents nécessaires à la conduite des négociations. Le défaut d'information ou de convocation à la négociation collective, l'absence de panneau syndical, ou toute mesure discriminatoire vis-à-vis d'un militant accomplissant ses responsabilités syndicales, est constitutif du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives (5). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le DP désigné DS ne bénéficie légalement que du crédit d'heures accordé en tant que DP pour accomplir sa double fonction. Les dispositions légales existantes peuvent être améliorées par voie de convention ou d'accord collectif.
(1) Cass. soc., 27oct. 2004, Sté Isor, n° 02-60426, et Cass.soc., 24 avril 2003, CGT & FO c/SA Vivendi, n°01-60876.
(2) Art. L.412-11 et suivants du code du travail.
(3) Cass, soc., 29 mars 2005, Sté TFN, n° 04-60166.
(4) Art. R.412-1 et suivants du code du travail.
(5) Art. L.481-2 et suivants du code du travail.