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L'Inspection du Travail


Coordonnées de l’inspection du travail de Saint-Denis :
Direction Départementale du Travail et de l'emploi (DDTEFP) Inspection du Travail
1 avenue Youri Gagarine
93000 BOBIGNY

Tél : 01 41 60 54 70
Courriel : idf-ut93.uc2@drieets.gouv.fr


Chargé de veiller au respect de la législation et des droits du travail, il organise des permanences et peut être contacté par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel.


  • Des missions et un champ d'action étendus

L'inspecteur du travail est chargé de contrôler l'application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects(1) : hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du per­sonnel...), durée du travail, contrat de travail, travail clandestin, etc. Il conseille et informe utilement les salariés et les représentants du personnel, mais aussi les employeurs, sur leurs droits et obli­gations. Il peut aussi faciliter la conci­liation amiable entre les parties, notam­ment lors des conflits collectifs. Pour accomplir sa mission, il bénéficie d'une indépendance d'appréciation (compa­rable à celle des magistrats) et doit respecter une obligation d'intégrité, d'impartialité et de discrétion. Mais l'inspecteur du travail n'est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de pru­d'hommes est compétent dans ce domaine. Tel est le cas, même s'il a ser­vi de conciliateur ou d'arbitre à la demande de l'employeur et du salarié, dès lors que le différend persiste. L'inspecteur peut vous conseiller et vous donner des renseignements juridiques, mais il ne peut pas agir à votre place.


  • Un pouvoir de décision

L'inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l'employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d'agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :

- le licenciement des représentants du personnel (élu DP, CE, CHSCT, délégué syndical...), des conseillers pru­d'hommes, des médecins du travail, etc. ;
- certains dispositifs relatifs à la durée du travail (dépassement du contingent d'heures supplémentaires, mise en place d'horaires individualisés en l'absence de représentants du personnel...) ;
- le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions) ;
- le règlement intérieur. Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours admi­nistratif (recours gracieux - devant l'inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre du Travail) ou d'un recours contentieux (auprès du tribunal admi­nistratif).


  • Des moyens d'action

L'inspecteur du travail a la possibilité de pénétrer dans tous les lieux de travail et les locaux d'hébergement collectif des salariés, d'accéder à divers documents de l'entreprise et de faire procéder à des expertises. Constatant une infraction, il peut notifier une simple observation à l'employeur (et le plus souvent, il lui accorde un délai pour se mettre en règle), faire une mise en demeure ou dresser un procès-verbal, voire saisir le juge des référés (2) pour, à titre excep­tionnel, faire décider de la fermeture d'une entreprise (ou d'un atelier), si la poursuite de cette activité représente un danger grave et imminent. Par son procès-verbal, l'inspecteur du travail propose au procureur de la République d'engager des poursuites, mais le parquet reste souverain quant aux suites réservées à la procédure. De plus, l'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le désire. Les représentants du personnel au CHSCT doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement pour pouvoir présenter leurs observations. L'employeur tient un registre qui comprend les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Ce registre est consultable par les services de prévention et les membres du CHSCT ou, à défaut, les élus DP. Les coordonnées de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur doivent être affichés dans l'entreprise. Par ailleurs, on ne peut pas reprocher à un salarié d'avoir porté à sa connaissance des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux. En outre, tout obstacle apporté à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail constitue un délit sanctionné pénalement (3).



(1) Art. L.236-7, L.422-1, L611-1 et suivants du code du travail.
(2) Art. L.221-16-1, L 263-1 et L.263-3-1 du code du travail.
(3) Art. L.631-1 et suivants du code du travail.




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